PROJET DE LOI 30
Loi concernant la Loi sur la Cour des successions et la Loi sur le curateur public
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la Cour des successions
1( 1) La rubrique « Valeur homologuée de la succession ne dépassant trois mille dollars » qui précède l’article 20 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Valeur homologuée de la succession ne dépassant pas 25 000 $
1( 2) Le paragraphe 20(2) de la Loi est modifié par la suppression de « pas trois mille dollars » et de « par trois mille dollars » et leur remplacement par « pas 25 000 $ ».
1( 3) L’article 77 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 77(1);
b) au paragraphe (1) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « établir » et son remplacement par « prendre »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
77( 2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent déléguer des questions à la Cour ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
Loi sur le curateur public
2 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « suffisante » et son remplacement par « suffisantes »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) une copie authentique du testament du défunt, si la valeur des biens détenus par le curateur public n’excède pas 25 000 $;
Entrée en vigueur
3 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.